Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 139-2, R. 139-1 et R. 139-2 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment l'article 5 ;
Vu le décret no 97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 20 janvier 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 mars 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au I, après les mots : « dans les conditions définies... », les mots : « ... aux II, III et IV ci-après ; » sont remplacés par les mots : « ... aux II, III, IV et V ci-après ; ».
« 2o Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - La répartition prévue au 1o de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997. La perte des cotisations est déterminée comme suit :
« A. - Lorsque des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont dues, la perte de cotisations est égale, pour chacune des catégories de cotisations du régime, au produit du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice rapporté au taux applicable à cette catégorie de cotisation, par les diminutions de taux appliquées à cette catégorie de cotisation à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2. Ce calcul est opéré, pour chacune des catégories de cotisations du régime, selon la formule :
« Pri = (Cot i/taux i) x D i
dans laquelle :
« 1o Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i, les pertes de cotisations ;
« Les catégories de cotisations s'entendent de cotisations ayant la même assiette et le même taux ;
« 2o Cot i représente le montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice pour une catégorie i de cotisations donnée ;
« 3o Taux i représente le taux applicable à la catégorie i de cotisations encaissées au cours de l'exercice ;
« 4o D i représente la somme des réductions de taux de cotisation applicables à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
« B. - Lorsque aucune cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés n'est due, mais que des cotisations demeurent calculées sur l'assiette de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés telle que définie au 31 décembre 1996, la perte de cotisations est déterminée, pour un exercice donné et pour chacune des catégories de cotisations du régime à la charge des assurés au 31 décembre 1996, selon la formule :
« Pri = (Cot i/taux i) x D i
dans laquelle :
« 1o Pri représente, pour un régime donné et pour une catégorie de cotisation i à la charge des assurés au 31 décembre 1996, la perte de cotisations ;
« 2o Cot i représente le montant des cotisations ayant la même assiette que les cotisations i à la charge des assurés au 31 décembre 1996 et ayant été effectivement encaissées au cours de l'exercice considéré ;
« 3o Taux i représente le taux applicable, au cours de l'exercice, à cette catégorie i de cotisations ;
« 4o D i représente la somme des réductions de taux appliquées à la catégorie i de cotisations à compter du 1er janvier 1997 en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2.
« C. - Dans les cas autres que ceux visés aux A et B, la perte de cotisations est déterminée selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, en fonction de l'assiette de ces cotisations telle qu'elle aurait été au cours de l'année considérée en cas de maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables au 31 décembre 1996, et des diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie appliquées à chacune des catégories de cotisation au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998. »
3o Le III et le IV deviennent respectivement le IV et le V.
4o Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application du II du présent article , chaque année, au plus tard le 30 juin, chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique au ministre chargé de la sécurité sociale, en les ventilant par catégorie de cotisation, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent, l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations évalué par le régime. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique les données sur les allocations versées au cours de l'exercice précédent.
« Pour l'application des dispositions du II du présent article et de celles de l'alinéa ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile. »
Art. 2. - L'article R. 139-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les encaissements visés au I de l'article R. 139-1 centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au cours d'un mois sont répartis à titre provisoire entre les régimes, sur une base et selon un calendrier fixés par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. »
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun des régimes obligatoires de base d'assurance maladie qui continue à percevoir des cotisations communique, au plus tard le 30 novembre, au ministre chargé de la sécurité sociale le montant estimé des cotisations qui seront encaissées au cours de l'exercice suivant ou, pour les régimes agricoles, mises en recouvrement. Chacun des régimes communique l'assiette correspondant à ces cotisations et le montant de la perte de cotisations qu'il a évalué, ventilés par taux applicables. L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) communique des prévisions sur les allocations qui seront versées au cours de l'exercice suivant. »
Art. 3. - A titre transitoire, pour l'année 1998, les pertes de cotisations résultant des diminutions de taux ou des suppressions de cotisations intervenues à compter du 1er janvier 1998 en application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée sont déterminées suivant les modalités prévues au II de l'article R. 139-1. Toutefois, le montant des cotisations encaissées au cours de l'exercice 1998 aux taux en vigueur au 31 décembre 1997 est déduit :
Dans les cas visés au A dudit II, du montant des cotisations à la charge des assurés effectivement encaissées au cours de l'exercice 1998 ;
Et, dans les cas visés au B et au C, du montant des pertes subies par chacun des régimes.
Pour l'application des dispositions ci-dessus au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et au régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution du taux mentionnée à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux répartitions effectuées à compter de l'exercice 1998.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.